DDHC
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme
sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle,
les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette
déclaration, constamment présente ? tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les
actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être ?
chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours
au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence
et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme
et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la
liberté, la propriété, la sûreté et la résistance ? l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui
n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste ? pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
? autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a
de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles ?
la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint ? faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs
représentants ? sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux ?
ces yeux, sont également admissibles ? toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les
cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la loi doit obéir ? l'instant ; il se rend coupable par la
résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'? ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf ? répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux ? qui elle est
confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle
doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte ? tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne
peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité.
Droits de l'homme, 26 août 1789